T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
62. Une personne appelée à témoigner déclare ses nom, adresse et profession, à moins que le membre n’en décide autrement.
Décision 2024-10-23, a. 62.
En vig.: 2024-11-21
62. Une personne appelée à témoigner déclare ses nom, adresse et profession, à moins que le membre n’en décide autrement.
Décision 2024-10-23, a. 62.